Rupture du contrat d'agent commercial
AVOCAT EN DROIT DES AFFAIRES ET CONTENTIEUX COMMERCIAL, A VERSAILLES
Rupture du contrat : délai de préavis
L’agent commercial bénéficie d’un statut protecteur.
Si le mandant souhaite procéder à la rupture du contrat d’agent commercial, il doit obligatoirement respecter le délai de préavis.
Ce délai, dans le cadre des contrats à durée indéterminée est fixé par l’article L. 134-11 du Code de commerce à :
- 1 mois pour la première année,
- 2 mois pour la deuxième année,
- 3 mois ensuite.
Le respect du préavis n’est toutefois pas exigé en cas de faute grave de l’agent commercial ou en cas de force majeure.
Indemnité de rupture du contrat
Par ailleurs, le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, en cas de rupture du contrat d’agent commercial, la loi prévoit le versement à l’agent commercial d’une indemnité compensatrice.
Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice subi par l’agent qui, du fait de la rupture de son contrat, est privé des commissions.
Cette indemnité est donc due en cas de :
- la rupture du contrat d’agent commercial par le mandant (sauf faute grave)
- la survenance du terme d’un contrat à durée déterminée,
- la résiliation amiable du contrat d’agent commercial,
- le décès de l’agent commercial personne physique,
- l’âge, l’infirmité, la maladie de l’agent commercial ne permettant plus la poursuite de son activité.
Seules excluent l’indemnisation de fin de contrat les situations suivantes :
- La faute grave de l’agent
Il s’agit d’une faute qui porte atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
La jurisprudence a considéré comme faute grave de l’agent commercial les situations suivantes :
- l’exercice d’une activité concurrente par l’agent commercial,
- la quasi-inexistence de la prospection et l’insuffisance chronique d’activité de l’agent commercial,
- l’absence de visite de la clientèle deux fois par an comme le prévoit le contrat d’agent commercial,
- la négligence de visiter la clientèle,
- le désintérêt pour la commercialisation des produits du mandant, etc.
En revanche la baisse du rendement ou du chiffre d’affaires du mandant n’est pas en soi significative d’un comportement fautif de l’agent commercial (pour qu’elle puisse lui être reprochée, il faut qu’elle soit imputable à l’agent seul, et notamment en raison de son insuffisance chronique de prospection).
- La fin du contrat à l’initiative de l’agent sans que la cessation soit justifiée par l’incapacité physique ou par le comportement du mandant,
- La transmission par l’agent à un successeur des droits et obligations liés au contrat.
La loi ne fixe pas le montant de l’indemnité dont bénéficie l’agent commercial lors de la cessation de son contrat.
Toutefois, la jurisprudence française fixe cette indemnité à un montant correspondant aux 2 années de commissions, calculées sur la moyenne des 3 dernières années.
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